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S3 13 26

Zwischenstreit

Wallis · 2014-03-05 · Français VS

Par arrêt du 5 mars 2014 (9C_627/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement. S3 13 26 JUGEMENT DU 6 AOÛT 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Garance Klay, greffière en la cause X_________, recourante, représentée par Maître A_________ contre OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, intimé (recours contre un refus de l'office AI d'accorder l'assistance judiciaire)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 l'opposition (respectivement la demande de prestations AI) ne paraisse pas vouée à l'échec;

E. 2 que l'assuré soit dans le besoin, en ce sens qu'il n'est pas en mesure d'assumer les frais d'assistance sans compromettre les moyens nécessaires à l'entretien normal et modeste de lui-même et de sa famille;

E. 3 que la complexité de l'affaire soit telle qu'on ne peut attendre de l'assuré qu'il forme opposition (respectivement qu'il participe seul aux démarches d'instruction accomplies dans le cadre de la procédure administrative) sans l'aide d'un conseil; qu'avant même l'entrée en vigueur de la LPGA, le Tribunal fédéral des assurances avait également reconnu le droit de l'assistance judiciaire au non-contentieux aux mêmes conditions que celles admises pour le contentieux, tout en en réclamant toutefois une application stricte en matière d'assurance sociale (ATF 114 V 235); que, sauf cas exceptionnel, la procédure administrative suivie (ou instruite d’office) par un organe d'exécution en vue de la prise d'une décision sur des prestations ou sur des cotisations n'atteint pas un degré de complexité tel que l'assistance d'un conseil soit nécessaire (OFAS, CCont, valable dès le 1er janvier 2003, chiffre 2056); considérant qu’en l’espèce, la recourante a sollicité l'assistance gratuite d'un conseil juridique le 9 janvier 2013, au moment de son opposition au projet de décisions du 10 décembre 2012 prévoyant l’octroi d’une rente entière du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2012 et une demi-rente du 1er novembre au 31 décembre 2012 ainsi que le refus de mesures de reclassement; qu'il sied ainsi de vérifier si l'aide d'un conseil juridique était nécessaire dans le cadre des actes de la procédure AI restant à accomplir dès cette dernière date, rédaction de l’opposition comprise; qu’en l’occurrence l’intéressée, secrétaire-comptable, dispose de capacités intellectuelles normales devant lui permettre d’entreprendre des démarches administratives de difficulté légère à moyenne ; qu’elle a déposé une demande de prestations en date du 9 janvier 2009 ; que l'OAI a depuis lors procédé aux actes d'instruction usuels, investiguant tant au plan médical qu'économique; que les points demeurant litigieux depuis le 9 janvier 2013 concernent avant tout des questions purement médicales; que la contestation de l’appréciation de sa capacité de travail résiduelle et ses demandes d’avances des prestations admises dans le projet de rentes, pouvaient être simplement formulées par l’assurée ;

- 5 - qu'ainsi, au vu du dossier, il appert que, pour les actes restant à accomplir dans la procédure administrative AI, la nécessité de l'assistance d'un avocat ne pouvait objectivement être retenue; qu'à ce stade, contrairement à ce qu’avance la recourante, la cause ne présentait pas des difficultés particulières, que ce soit dans l'établissement des faits – en grande partie du ressort du corps médical – que du droit; que le simple fait que la procédure dure depuis longtemps, en grande partie en raison des interventions chirurgicales répétées et de la nécessité d’attendre les avis médicaux, ce qui est le lot de nombreuses demandes de prestations AI, ne suffit pas à rendre une cause particulièrement complexe ; que, partant, la Cour ne saurait retenir que l'on se trouvait ici dans un cas exceptionnel, d'un degré de complexité tel que l'assistance d'un avocat était absolument nécessaire; que partant, l'une des conditions cumulatives nécessaires à l'ouverture du droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique n'étant pas remplie, l'intimé n'était effectivement pas tenu d'examiner la condition des chances de succès; qu'au vu de ces éléments, le recours doit être rejeté et la décision du 24 avril 2013 confirmée; qu’enfin, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 24 al. 1 LTar)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais. Sion, le 6 août 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 5 mars 2014 (9C_627/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement. S3 13 26

JUGEMENT DU 6 AOÛT 2013

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Garance Klay, greffière

en la cause

X_________, recourante, représentée par Maître A_________

contre

OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, intimé

(recours contre un refus de l'office AI d'accorder l'assistance judiciaire)

- 2 - Vu

la demande d’assistance juridique gratuite déposée le 9 janvier 2013 par X_________, représentée par Me A_________ ; la décision incidente du 24 avril 2013 par laquelle l'office AI a rejeté la requête d'assistance gratuite d'un conseil juridique au motif que la procédure administrative ne présentait pas une complexité telle qu'elle nécessiterait l'intervention d'un avocat, étant notamment souligné que le seul point litigieux portait sur l’appréciation de l’état de santé, tâche de la compétence exclusive des médecins ; le recours formé céans le 15 mai 2013 par X_________ ; les échanges d’écritures subséquents ; la décision présidentielle rendue ce même jour niant le droit d’X_________ à l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours ; vu le dossier de la cause ;

Considérant

les articles 56 et 57 LPGA, selon lesquels les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours devant le Tribunal des assurances institué par le canton (cf. également l'art. 42 let. f LPJA); que partant, s'agissant en l'occurrence d'un recours contre un refus d'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans une procédure en matière d’assurance invalidité, la voie du recours au Tribunal cantonal est effectivement ouverte; que le recours étant au surplus recevable, il y a lieu d'entrer en matière; considérant que le litige porte sur le droit du recourant à bénéficier de l'assistance gratuite d'un conseil juridique, à compter du 9 janvier 2013, dans le cadre de l'instruction de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité ; considérant que le droit à l'assistance judiciaire gratuite, en tant que garantie minimale, découle de l'article 29 Cst. (4 aCst.; ATF 125 V 32, 123 I 145ss, 122 I 8ss; JdT 1994 I 603ss; ATF n.p. M.C du 22 mai 2000 p. 3 consid. 2a); qu'en matière d'assurances sociales, dans la règle, la procédure de 1ère instance est gratuite; la requête d'assistance judiciaire est ainsi limitée à la prise en charge des frais et honoraires de l’avocat;

- 3 - que, selon l'art. 37 alinéa 4 LPGA, lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur; que la LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1 p. 155; Ueli Kieser, ATSG- Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über dem Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 22 ad art. 37) ; que la jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'article 4 aCst. (cf. art. 29 al. 3 Cst.) sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure d'opposition respectivement de préavis en matière d’AI (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes ; ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34 et les références, VSI 2000 p. 164 consid. 3b p. 165 [I 69/99]) continue de s'appliquer, conformément à la volonté du législateur (arrêts I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1, publié à la Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123, et I 386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1; FF 1999 4242) ; que l'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 p. 201 et les arrêts cités) ; qu’à cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours ; qu’en particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (arrêt 9C_489/2012 du 18 février 2013, consid. 2 ; arrêt I 557/04 du 29 novembre 2004, consid. 2.2, précité) ; que le droit d'être assisté par un avocat d'office en procédure administrative ne doit pas être systématiquement reconnu lorsque que des intérêts importants sont en jeu et qu'un indigent allègue que son cas est complexe ; qu’un tel raisonnement ne se concilierait pas avec la lettre et l'esprit de l'art. 37 al. 4 LPGA, qui pose une exigence accrue, en procédure administrative, aux conditions pouvant justifier la désignation d'un avocat d'office (arrêt 9C_489/2012 du 18 février 2013, consid. 5 ; arrêt 9C_38/2013 du 6 février 2013 consid. 2.2 in fine). que, dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'association, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (arrêt I 557/04 du 29 novembre 2004, consid. 2.2) ; qu'il faut ainsi, cumulativement, que:

- 4 - 1. l'opposition (respectivement la demande de prestations AI) ne paraisse pas vouée à l'échec; 2. que l'assuré soit dans le besoin, en ce sens qu'il n'est pas en mesure d'assumer les frais d'assistance sans compromettre les moyens nécessaires à l'entretien normal et modeste de lui-même et de sa famille; 3. que la complexité de l'affaire soit telle qu'on ne peut attendre de l'assuré qu'il forme opposition (respectivement qu'il participe seul aux démarches d'instruction accomplies dans le cadre de la procédure administrative) sans l'aide d'un conseil; qu'avant même l'entrée en vigueur de la LPGA, le Tribunal fédéral des assurances avait également reconnu le droit de l'assistance judiciaire au non-contentieux aux mêmes conditions que celles admises pour le contentieux, tout en en réclamant toutefois une application stricte en matière d'assurance sociale (ATF 114 V 235); que, sauf cas exceptionnel, la procédure administrative suivie (ou instruite d’office) par un organe d'exécution en vue de la prise d'une décision sur des prestations ou sur des cotisations n'atteint pas un degré de complexité tel que l'assistance d'un conseil soit nécessaire (OFAS, CCont, valable dès le 1er janvier 2003, chiffre 2056); considérant qu’en l’espèce, la recourante a sollicité l'assistance gratuite d'un conseil juridique le 9 janvier 2013, au moment de son opposition au projet de décisions du 10 décembre 2012 prévoyant l’octroi d’une rente entière du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2012 et une demi-rente du 1er novembre au 31 décembre 2012 ainsi que le refus de mesures de reclassement; qu'il sied ainsi de vérifier si l'aide d'un conseil juridique était nécessaire dans le cadre des actes de la procédure AI restant à accomplir dès cette dernière date, rédaction de l’opposition comprise; qu’en l’occurrence l’intéressée, secrétaire-comptable, dispose de capacités intellectuelles normales devant lui permettre d’entreprendre des démarches administratives de difficulté légère à moyenne ; qu’elle a déposé une demande de prestations en date du 9 janvier 2009 ; que l'OAI a depuis lors procédé aux actes d'instruction usuels, investiguant tant au plan médical qu'économique; que les points demeurant litigieux depuis le 9 janvier 2013 concernent avant tout des questions purement médicales; que la contestation de l’appréciation de sa capacité de travail résiduelle et ses demandes d’avances des prestations admises dans le projet de rentes, pouvaient être simplement formulées par l’assurée ;

- 5 - qu'ainsi, au vu du dossier, il appert que, pour les actes restant à accomplir dans la procédure administrative AI, la nécessité de l'assistance d'un avocat ne pouvait objectivement être retenue; qu'à ce stade, contrairement à ce qu’avance la recourante, la cause ne présentait pas des difficultés particulières, que ce soit dans l'établissement des faits – en grande partie du ressort du corps médical – que du droit; que le simple fait que la procédure dure depuis longtemps, en grande partie en raison des interventions chirurgicales répétées et de la nécessité d’attendre les avis médicaux, ce qui est le lot de nombreuses demandes de prestations AI, ne suffit pas à rendre une cause particulièrement complexe ; que, partant, la Cour ne saurait retenir que l'on se trouvait ici dans un cas exceptionnel, d'un degré de complexité tel que l'assistance d'un avocat était absolument nécessaire; que partant, l'une des conditions cumulatives nécessaires à l'ouverture du droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique n'étant pas remplie, l'intimé n'était effectivement pas tenu d'examiner la condition des chances de succès; qu'au vu de ces éléments, le recours doit être rejeté et la décision du 24 avril 2013 confirmée; qu’enfin, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 24 al. 1 LTar)

Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. Sion, le 6 août 2013